En droit, l’intérêt à agir est l’intérêt dont on justifie au rejet ou au succès de sa prétention.

En matière de contentieux du permis de construire, il s’agit donc de l’intérêt, pour le requérant, de voir annuler le permis de construire qu’il attaque.

Le demandeur à l’annulation d’un permis de construire doit se prévaloir d’un intérêt direct et particulier pour être recevable à contester un permis de construire.

Ainsi, la seule circonstance d’être un habitant de la commune n’ouvre pas droit à attaquer le permis de construire (CE 8 avr. 198750755).

En effet, selon l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, « une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».

Afin de se voir déclarer recevable à soulever l’illégalité d’-un permis de construire, le requérant devra ce faisant justifier d’une atteinte directe aux « conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son propre bien.

Par ailleurs, il n’est pas question de se contenter d’invoquer de façon évasive l’existence d’une pareille atteinte.

Il sera indispensable, dans le corps de sa requête, de « préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. » (CE, 13 avril 2016, n° 389798).

Exemple de requérants ayant démontrer dans les conditions requises leur intérêts à agir, « des propriétaires dun bien immobilier situé dans une résidence jouxtant immédiatement la parcelle d’assiette du projet, à laquelle il sera accédé par la même voie que celle menant à l’immeuble qu’ils occupent, et (qui) faisaient valoir qu’ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de leur vue et de leur cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés tant par les travaux que par l’encombrement des accès de leur bien » (CE, 27 mars 2017, n°399585).   

il est au demeurant acquis que le voisin immédiat du projet peut se prévaloir, par principe, d’un intérêt à agir suffisant (« eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction », CE, 13 avril 2016, n° 389798).

Il est pareillement acquis que les Syndicats de copropriétaires sont eux-aussi en droit de contester un permis de construire, en particulier lorsqu’ils sont voisins immédiats du projet également (CE, 24/02/2021, n°432096).

Enfin, vous devrez retenir que le requérant doit justifier d’un intérêt légitime.

Ce n’est pas le cas d’une société ayant contesté un projet en face duquel elle avait loué une toiture-terrasse quelques jours avant la demande de permis. Cette société a été condamnée à verser 3 000 € d’amende pour recours abusif (TA Marseille, 5 févr. 2013, n°1300198.).

La question de l’intérêt à agir doit donc se poser avec beaucoup de sérieux.

Nous vous aidons à y répondre.

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Pierre Déat-Pareti

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