Il résulte de l’article L. 112-2 du code des assurances et de l’article 1101 du code civil, que si le contrat d’assurances doit, dans un but probatoire, être signé par les parties (L.111-2 du Code des assurances), il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur (1101 du Code civil ; Civ. 1ère, 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-19.320 ; CA Paris, 4, 6, 17-05-2024, n° 21/07917 ; CA Aix-en-Provence, 22-02-2018, n° 15/22446).
Par conséquent, la signature du contrat n’est pas une condition de validité de celui-ci (CA Aix-en-Provence, 22-02-2018, n° 15/22446).
Il suffit de démontrer que les parties, à savoir l’assuré et l’assureur, ont consenti à contracter ensemble pour que le contrat soit opposable.
En l’absence de signature de l’assureur, la preuve de son consentement pourra par exemple être rapportée par :
- l’encaissement par l’assureur les primes de la police (CA Orléans, 21-11-2019, n° 19/00427) ;
- la remise d’une attestation d’assurance par l’assureur (CA Rennes, 01-06-2022, n° 19/00284).
Pierre Déat-Pareti
Avocat au Bearreau de Paris
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