La demande d’expertise judiciaire doit être justifiée par un motif légitime. Exemples…

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, la demande d’expertise judiciaire ne peut aboutir que si son auteur se prévaut d’un motif légitime. 

Par exemple, se prévaut d’un motif légitime le propriétaire d’une parcelle de terrain dont le voisin a modifié à son détriment la limite séparative des fonds et augmenter le dénivelé entre ceux-ci, le demandeur sollicitant une expertise dans le but de « déterminer l’assiette du décaissement, de prescrire les mesures les plus adaptées aux fins de remise en état de la parcelle et d’en chiffrer le coût. » (CA Basse-Terre, 26 mai 2021, 20/009651).

À l’inverse, ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur qui réclame la désignation d’un expert afin d’obtenir une comparaison entre l’état de deux immeubles avant et après un incendie, alors que cette comparaison est impossible d’après les juges (Civ. 2ème , 20 mars 2014, n°13-14985).

Autre exemple, cette affaire dans laquelle toutes les parties intéressées avaient été conviées à une expertise amiable initiée par le demandeur. Aucune d’entre elles n’avaient jugé bon de formuler des observations susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert amiable. Le juge saisi de la demande d’expertise judiciaire a considéré qu’en l’absence de protestation des autres parties, le rapport amiable suffisait à la juridiction du fond pour trancher le litige.

La demande d’expertise judiciaire a donc été regardée comme inutile et par conséquent rejetée (Civ. 2ème, 3 septembre 2015, n°14-19500).

Toutefois, cette jurisprudence est à nuancer par une autre jurisprudence selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (Civ 2ème, 13 septembre 2018 n°17-2009).

Enfin, on pourra également retenir cette décision de la Cour d’appel de Montpellier qui a rejeté une demande d’expertise de travaux au motif que la prescription était manifestement acquise : 

« Lorsque les conditions de la prescription de l’action au fond apparaissent réunies, la prétention de la SARL SEEV et de Me Z…, ès-qualités, apparaît manifestement vouée à l’échec ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime à organiser l’expertise des travaux sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; » (CA Montpellier 6 février 2014, 13/05473).

Cette décision est toutefois, elle également, à nuancer par d’autres arrêts aux termes desquels les magistrats ont considéré qu’il ne relevait pas de l’office du juge des référés que d’apprécier les chances de succès de l’action au fond.

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Pierre Déat-Pareti

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