Aux termes de l’article R111-5 du Code de l’urbanisme, applicable à la demande de permis de construire, « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »

Il est jugé au visa de cet article que les services instructeurs (le Maire) peuvent notamment refuser de délivrer le permis de construire dès lors que « les conditions de desserte de la construction projetée font apparaître un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou de cette construction » (CAA Douai, 6 mars 2014, Min. de l’Égalité des territoires et du Logement, 13DA00011).

Mais l’autorité administrative ne pourra valablement justifier son refus que lorsque le danger sera sérieusement caractérisé.

Par exemple, est régulier le refus de permis de construire opposé en présence d’une voie communale présentant une largeur de 3,9 m seulement, cette voie étant par ailleurs dépourvue de trottoirs et déjà saturée et rendue dangereuse par la circulation existante. La voie ne réunit pas les conditions pour accueillir le flux supplémentaire de circulation lié à la création des 42 nouveaux logements induits par le projet (CAA Bordeaux, 6 avr. 2010, Cne de Castelsarrasin c/ SCI Les Jardins de Léa, 09BX01933).

En revanche, doit être autorisée la construction dont l’accès présente un défaut de visibilité, mais qui, eu égard à la faible densité du trafic sur la voie publique de desserte, ne présente pas de danger manifeste (TA Nice, 19 mai 2005, M. et Mme Serge Denys, 0100508 ; ou encore, confirmant également la validité du permis au motif que la densité du trafic était faible sur la voie de desserte du projet : CAA Nantes, 18 décembre 1996, n°94NT00776).

Une fois de plus, le diable se cache dans les détails…

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Pierre Déat-Pareti

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